LES EXPLICATIONS DE MRG PATRICK VALDRINI

professeur de Droit canonique à l’Université du Latran (Rome), ancien Recteur de l’Institut Catholique de Paris.

La Constitution civile du clergé et les serments

Le 24 août 1790, Louis XVI sanctionnait le décret sur la Constitution civile du clergé précédemment voté par la Constituante le 12 Juillet. Les débats avaient été difficiles. Ils portaient sur le rapport d’un « Comité ecclésiastique Â» chargé des questions religieuses, composée de membres acquis aux idées du gallicanisme politique et du gallicanisme ecclésiastique. A cette époque, les relations entre l’Eglise et l’Etat étaient encore affectées par les difficultés nées de la déclaration de 1682, dite « des quatre articles Â», texte qui manifestait le développement d’une crise commencées avec la Pragmatique sanction de Bourges (1438) et mal réglée par le Concordat de Bologne (1516) qui, pourtant, avait cherché à apaiser les tensions dues à certaines de ses dispositions. Le gallicanisme des parlements et, à sa manière, le gallicanisme ecclésiastique affirmaient la liberté de l’Eglise de France par rapport au Pape et garantissaient l’indépendance de l’Eglise de France. A ces deux courants, s’ajoutait le non moins important mouvement aristocratique, adversaire farouche des inégalités et des privilèges, qui explique l’un des principes essentiels de la Constitution civile du clergé : la soumission de l’Eglise de France non plus au roi comme le voulait l’Eglise gallicane mais au peuple et à la nation.

Les quatre titres de la Constitution civile du clergé atteignent la juridiction du Pape, par conséquent la souveraineté de l’Eglise sur le territoire français.

En dépit de la compétence exclusive revenant au Saint-Siège pour supprimer et ériger les diocèses, le titre I décide la transformation unilatérale des circonscriptions ecclésiastiques, en faisant concorder avec la carte administrative la nouvelle délimitation des diocèses qui, de ce fait, passent de 128 à 83. On détermine les règles à suivre pour répartir les cures. On supprime les chapitres et, en se référant à ce que l’on évoque de l’Eglise primitive, on lie exagérément l’évêque au synode diocésain, on l’entoure d’un conseil délibératif composé de vicaires épiscopaux jouissant d’une grande stabilité et, contrairement à la pratique de l’Eglise, on limite abusivement l’exercice de son gouvernement.

Le titre II concerne la nomination aux offices ecclésiastiques dont la provision se fait « par la voie du scrutin et à la pluralité absolue des suffrages Â», le droit de vote étant d’ailleurs donné à tous citoyens indépendamment de sa religion. L’élection du candidat à l’office épiscopal est faite par l’assemblée départementale et l’élection à l’office curial par l’assemblée de district, en application de principes démocratiques qui visent à écarter l’intervention du Pape. De fait, l’institution de l’évêque à la suite de son élection vient du métropolitain qui lui remet crosse et anneau. Selon l’article 20, l’évêque ne pourra s’adresser au Pape pour obtenir confirmation de sa charge. Il pourra seulement lui écrire « comme chef visible de l’Eglise universelle et en témoignage de l’unité de foi et de communion qu’il est dans la résolution d’entretenir avec lui Â».

Le titre III tire la conséquence de la mise des biens du clergé à la disposition de la Nation pour faire de celui-ci un corps de fonctionnaires publics rémunérés par un budget des cultes créé le 14 avril 1790.

Le titre IV soumet les demandes de dispense d’obligation de résidence au directoire du département pour l’évêque, et au directoire du district pour le curé.

Les quatre titres de la Constitution sont la conséquence d’une décision unilatérale d’organiser une Eglise d’Etat ou Eglise nationale soumise uniquement au pouvoir appartenant à la nation ou à ses représentants. L’obligation adressée à tous les ecclésiastiques fonctionnaires publics, dès le 27 novembre 1790, de prêter un serment de fidélité civique « Ã  la nation, à la loi, au roi Â» permet d’apprécier le caractère irrémédiable de cette volonté politique. On permet que soit conservée la profession de foi en la religion catholique apostolique et romaine, mais on veut que le lien d’obéissance du clergé ne lie plus les évêques au Pape ou les curés à leur évêque. Les évêques qui prêteront le serment, écriront, à ce sujet, que ce qui échappe à la doctrine de la foi et à l’administration des sacrements « intéresse la tranquillité publique et, de droit naturel, est soumis à la puissance qui fait les lois et qui les change suivant les temps, les lieux et les personnes Â». Evêques et curés doivent être liés à la Constitution civile du clergé élaborée par l’assemblée et être responsables devant la nation.

L’obligation du serment, sanctionnée par Louis XVI le 26 décembre 1790, eut pour effet de créer deux Eglises rivales, l’une, constitutionnelle, faite de membres du clergé ayant accompli l’obligation de jurer (dont six évêques seulement parmi lesquels Talleyrand et Gobel), de nouveaux évêques illégitimement élus et consacrés et de ceux qui les suivirent ; l’autre, dite réfractaire, continuant son activité avec un clergé ayant refusé, dès l’origine de prêter le serment ou de membres d’abord assermentés puis ralliés. Dans ses brefs « Quod aliquantum Â» du 10 mars et « Charitas Â» du 13 avril 1791, le Pape Pie VI condamnera tardivement mais formellement la Constitution civile et ses principes (les évêques députés à l’Assemblée nationale avaient déjà mis à jours ces principes dans leur « Exposition des principes de la Constitution civile du clergé Â» du 30 octobre 1790), consacrant ainsi le caractère schismatique de l’Eglise constitutionnelle et aussi comme le veut la tradition de l’Eglise catholique, en matière pénale, ouvrant la porte à la réconciliation de ceux qui avaient ou allaient adhérer au schisme. Il est vrai qu’étaient difficiles à condamner en bloc tous ceux qui, par leur serment, avaient manifesté publiquement cette adhésion, tant le mouvement des idées et les passions étaient confus et les enjeux lourds de conséquences.

Le clergé resté fidèle à l’Eglise catholique, paiera cher son appartenance à celle-ci, vérifiable par sa non-soumission à l’obligation de prêter le serment. Deux décrets de la Constituante, le 7 mai 1791 et le 14 août 1792, condamnant à la déportation les réfractaires et établissant un nouveau serment pour les ecclésiastiques non fonctionnaires, inaugureront le début de la persécution.

In « 1792. Les massacres de septembre (Les Carmes, l’Abbaye, Saint-Firmin) Â», catalogue raisonné de l’exposition. Paris, 1992.